(1) Conformément à l’article 48 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), le VIS sera mis en œuvre progressivement, région par région, dans l’ordre défini par la Commission dans des décisions adoptées selon la procédure de comitologie.
Règlement (UE) n° 977/2011 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 977/2011
RattachementRèglement (UE) n° 977/2011
Versionacte d'origine du 03/10/2011 (CELEX 32011R0977)
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