(2) Conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 767/2008, la Commission détermine la date à compter de laquelle le VIS débute son fonctionnement dans la première région ainsi que la date à partir de laquelle il devient obligatoire dans chacune des régions suivantes de transférer au VIS toutes les données: données alphanumériques, photographies et empreintes digitales. Avant que le transfert de la totalité des données ne devienne obligatoire dans une région, les États membres peuvent déjà recueillir en n’importe quel lieu les données alphanumériques et les photographies, ainsi qu’éventuellement les empreintes digitales, et les transmettre au VIS dès qu’ils ont notifié à la Commission avoir procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires à cette fin. Dès lors, trois situations peuvent coexister en ce qui concerne l’enregistrement dans le VIS.
Règlement (UE) n° 977/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 977/2011
RattachementRèglement (UE) n° 977/2011
Versionacte d'origine du 03/10/2011 (CELEX 32011R0977)
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