(3) Dans les régions où la collecte des données et leur transmission au VIS sont devenues obligatoires à la suite d’une décision de la Commission, toutes les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS, y compris les empreintes digitales de chaque demandeur, seront enregistrées dans le VIS, excepté dans les cas où le demandeur est dispensé de l’obligation de donner ses empreintes digitales en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du code des visas. Dans les endroits où l’utilisation du VIS n’est pas encore obligatoire, les États membres peuvent également décider de recueillir pour chaque demandeur de visa toutes les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS, y compris les empreintes digitales, et de les enregistrer dans le VIS.
Règlement (UE) n° 977/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 977/2011
RattachementRèglement (UE) n° 977/2011
Versionacte d'origine du 03/10/2011 (CELEX 32011R0977)
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