(5) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a bis), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), à compter du vingtième jour qui suit la date d’entrée en fonctionnement du VIS dans la première région, la vérification approfondie à l’entrée doit comprendre la vérification de l’identité du titulaire du visa et l’authenticité du visa par la consultation du VIS. Conformément à l’article 18 du règlement VIS, les recherches doivent être effectuées à l’aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa. Toutefois, pendant une période maximale de trois ans après l’entrée en fonctionnement du VIS, la recherche dans ce système peut être effectuée en utilisant uniquement le numéro de la vignette visa. Une fois cette période expirée, les recherches dans le VIS doivent toujours être réalisées à l’aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec les empreintes digitales, excepté lorsque les empreintes du titulaire du visa ne peuvent être utilisées. En outre, pendant une période supplémentaire de trois ans au maximum, les recherches peuvent, par dérogation, être effectuées uniquement à l’aide du numéro de la vignette visa dans un nombre restreint de situations, décrites à l’article 7, paragraphe 3, point a ter), du code frontières Schengen.
Règlement (UE) n° 977/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 977/2011
RattachementRèglement (UE) n° 977/2011
Versionacte d'origine du 03/10/2011 (CELEX 32011R0977)
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