Règlement (UE) n° 977/2011 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 977/2011
RattachementRèglement (UE) n° 977/2011
Versionacte d'origine du 03/10/2011 (CELEX 32011R0977)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 977/2011EUR-Lex →

(6) Pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures, il convient d’ajouter sur la vignette visa un code spécifique destiné à indiquer que le titulaire du visa est enregistré dans le VIS. L’absence de ce code ne dispense pas les États membres de leur obligation d’effectuer des recherches dans le VIS pour tous les titulaires de visa à l’entrée aux frontières extérieures, comme le prescrit l’article 7, paragraphe 3, du code frontières Schengen. Lorsque aucune donnée n’a été enregistrée et que les autorités frontalières reçoivent par conséquent une réponse négative du VIS, le fait qu’aucun code ne figure sur la vignette visa confirmera à ces autorités que la réponse négative n’est pas le fruit d’un problème technique (fausse identification négative) ou d’une fraude.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).