Règlement (UE) n° 977/2011 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 977/2011
RattachementRèglement (UE) n° 977/2011
Versionacte d'origine du 03/10/2011 (CELEX 32011R0977)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 977/2011EUR-Lex →

(7) Il convient également d’ajouter sur la vignette visa un code spécifique pour les cas dans lesquels le titulaire du visa est enregistré dans le VIS alors que ses empreintes digitales n’ont pas été relevées parce que cette opération n’était pas encore obligatoire dans la région concernée. La présence de ce code ne dispense pas de l’obligation d’effectuer la recherche dans le VIS à l’aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec la vérification des empreintes digitales, qui entre en vigueur trois ans après le début du fonctionnement du système dans la première région.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).