(3) Pour la substance active hydroxy-8-quinoléine, aucun dossier complet n’a été présenté dans les délais prescrits. En conséquence, la décision 2006/797/CE de la Commission du 22 novembre 2006 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives a été appliquée pour la non-inscription de l’hydroxy-8-quinoléine.
Règlement d’exécution (UE) n° 993/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 993/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 993/2011
Versionacte d'origine du 06/10/2011 (CELEX 32011R0993)
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