Règlement d’exécution (UE) n° 993/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 993/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 993/2011
Versionacte d'origine du 06/10/2011 (CELEX 32011R0993)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 993/2011EUR-Lex →

(3) Pour la substance active hydroxy-8-quinoléine, aucun dossier complet n’a été présenté dans les délais prescrits. En conséquence, la décision 2006/797/CE de la Commission du 22 novembre 2006 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives a été appliquée pour la non-inscription de l’hydroxy-8-quinoléine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0993. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).