(7) Au vu des différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’hydroxy-8-quinoléine remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’approuver l’hydroxy-8-quinoléine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) n° 993/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 993/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 993/2011
Versionacte d'origine du 06/10/2011 (CELEX 32011R0993)
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