Règlement d'exécution (UE) n° 996/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 996/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 996/2011
Versionacte d'origine du 07/10/2011 (CELEX 32011R0996)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 996/2011EUR-Lex →

(4) On estime que plusieurs obligations de communication peuvent être remplies au moyen de ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, en particulier celles qui sont établies dans les règlements (CE) no 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires, (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0996. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).