(3) Il convient de modifier la nomenclature combinée de façon à tenir compte des modifications relatives à l’évolution des besoins en matière de statistiques et de politique commerciale, des modifications auxquelles il a été procédé afin de respecter des engagements internationaux, de l’évolution technologique ou commerciale, des modifications de la nomenclature du système harmonisé à la suite de la recommandation du conseil de coopération douanière du 26 juin 2009 et de leurs conséquences, ainsi que des besoins d’alignement ou de clarification des textes.
Règlement (UE) n° 1006/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1006/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1006/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1006)
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