Version consolidée au 15/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02011R1007-20180215, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/09/2011).
TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
IntituléProduits textiles composés de plusieurs parties
RattachementCHAPITRE 2 — DÉNOMINATIONS DES FIBRES TEXTILES ET EXIGENCES CORRESPONDANTES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE ET DE MARQUAGE
Règlement (UE) n° 1007/2011
CHAPITRE 2 — DÉNOMINATIONS DES FIBRES TEXTILES ET EXIGENCES CORRESPONDANTES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE ET DE MARQUAGE
VersionConsolidée au 15/02/2018 (CELEX 02011R1007-20180215)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →
1. Tout produit textile constitué de deux parties textiles ou plus n'ayant pas la même teneur en fibres textiles est muni d'une étiquette ou d'un marquage indiquant la teneur en fibres textiles de chacune des parties.
2. L'étiquetage ou le marquage visé au paragraphe 1 n'est pas obligatoire pour les parties textiles lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a) ces parties ne sont pas des doublures principales; et
b) ces parties représentent moins de 30 % du poids total du produit textile.
3. Deux produits textiles ou plus ayant la même teneur en fibres qui forment, normalement, un ensemble unique, peuvent être munis d'une seule étiquette ou d'un seul marquage.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.