Version consolidée au 15/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02011R1007-20180215, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/09/2011).
TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
IntituléObligation de fournir l'étiquette ou le marquage
RattachementCHAPITRE 2 — DÉNOMINATIONS DES FIBRES TEXTILES ET EXIGENCES CORRESPONDANTES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE ET DE MARQUAGE
Règlement (UE) n° 1007/2011
CHAPITRE 2 — DÉNOMINATIONS DES FIBRES TEXTILES ET EXIGENCES CORRESPONDANTES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE ET DE MARQUAGE
VersionConsolidée au 15/02/2018 (CELEX 02011R1007-20180215)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →
1. Lorsqu'il met un produit textile sur le marché, le fabricant veille à fournir l'étiquette ou le marquage et veille à l'exactitude des informations qui y figurent. Si le fabricant n'est pas établi dans l'Union, l'importateur veille à fournir l'étiquette ou le marquage et veille à l'exactitude des informations qui y figurent.
2. Aux fins du présent règlement, un distributeur est considéré comme un fabricant lorsqu'il met sur le marché un produit portant son propre nom ou sa propre marque, appose une étiquette ou modifie le contenu d'une étiquette.
3. Lorsqu'il met un produit textile à disposition sur le marché, le distributeur veille à ce que celui-ci porte l'étiquetage ou le marquage approprié prescrit par le présent règlement.
4. Les opérateurs économiques visés aux paragraphes 1, 2 et 3 veillent à ce qu'aucune information fournie lorsque des produits textiles sont mis à disposition sur le marché ne puisse être confondue avec les dénominations de fibres textiles et les descriptions des compositions en fibres prévues par le présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.