Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02011R1007-20180215, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/09/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
IntituléUtilisation des dénominations de fibres textiles et des descriptions relatives à la composition en fibres textiles
Rattachement
CHAPITRE 2 — DÉNOMINATIONS DES FIBRES TEXTILES ET EXIGENCES CORRESPONDANTES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE ET DE MARQUAGE
  1. Règlement (UE) n° 1007/2011
  2. CHAPITRE 2 — DÉNOMINATIONS DES FIBRES TEXTILES ET EXIGENCES CORRESPONDANTES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE ET DE MARQUAGE
VersionConsolidée au 15/02/2018 (CELEX 02011R1007-20180215)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

1. Lors de la mise à disposition d'un produit textile sur le marché, les descriptions relatives à la composition en fibres textiles visées aux articles 5, 7, 8 et 9 sont indiquées dans les catalogues, les prospectus ainsi que sur les emballages, étiquettes et marquages d'une manière aisément lisible, visible, claire et avec des caractères uniformes sur le plan de la taille, du style et de la police. Ces informations sont clairement visibles pour le consommateur avant l'achat, y compris dans les cas où l'achat est effectué par voie électronique.

2. La marque ou la raison sociale de l'entreprise peut figurer juste avant ou après les descriptions relatives à la composition en fibres textiles visées aux articles 5, 7, 8 et 9.

Toutefois, si la marque ou la raison sociale d'une entreprise comporte, à titre principal ou à titre de racine ou à titre d'adjectif, une des dénominations de fibres textiles énumérées à l'annexe I ou une dénomination pouvant prêter à confusion avec celle-ci, cette marque ou cette raison sociale figure juste avant ou après les descriptions relatives à la composition en fibres textiles visées aux articles 5, 7, 8 et 9.

Les autres informations apparaissent toujours séparément.

3. L'étiquetage ou le marquage est effectué dans la ou les langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel les produits textiles sont mis à la disposition du consommateur, sauf prescription contraire dudit État membre.

Pour les bobines, fusettes, échevettes, pelotes ou toute autre petite unité de fil à coudre, à repriser et à broder, le premier alinéa s'applique à l'étiquetage global visé à l'article 17, paragraphe 3. Lorsque ces produits sont vendus individuellement, ils peuvent être étiquetés ou marqués dans l'une quelconque des langues officielles des institutions de l'Union, pour autant qu'ils comportent également un étiquetage global.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1007-20180215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).