Version consolidée au 15/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02011R1007-20180215, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/09/2011).
TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
IntituléProduits textiles purs
RattachementCHAPITRE 2 — DÉNOMINATIONS DES FIBRES TEXTILES ET EXIGENCES CORRESPONDANTES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE ET DE MARQUAGE
Règlement (UE) n° 1007/2011
CHAPITRE 2 — DÉNOMINATIONS DES FIBRES TEXTILES ET EXIGENCES CORRESPONDANTES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE ET DE MARQUAGE
VersionConsolidée au 15/02/2018 (CELEX 02011R1007-20180215)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →
1. Un produit textile ne peut être étiqueté ou marqué «100 %», «pur» ou «tout» que s'il est composé exclusivement d'une même fibre.
Ces termes ou des termes similaires ne sont pas utilisés pour d'autres produits textiles.
2. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, un produit textile ne contenant pas plus de 2 % en poids de fibres étrangères peut également être considéré comme étant composé exclusivement d'une même fibre pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.
Un produit textile obtenu par le cycle du cardé peut aussi être considéré comme étant composé exclusivement d'une même fibre s'il ne contient pas plus de 5 % en poids de fibres étrangères, pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.