Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02011R1007-20180215, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/09/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
VersionConsolidée au 15/02/2018 (CELEX 02011R1007-20180215)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

Exigences minimales concernant le dossier technique à inclure dans la demande d'une nouvelle dénomination de fibre textile

(visée à l'article 6)

Un dossier technique à joindre à une demande d'inclusion d'une nouvelle dénomination de fibre textile sur la liste figurant à l'annexe I, tel que prévu à l'article 6, contient au moins les informations ci-après:

1) Dénomination proposée de la fibre textile:

La dénomination proposée est liée à la composition chimique et fournit des informations sur les caractéristiques de la fibre, le cas échéant. La dénomination proposée est libre de tout droit de propriété intellectuelle et n'est pas liée au fabricant.

2) Définition proposée de la fibre textile

La définition proposée décrit la composition de la fibre. Les caractéristiques mentionnées dans la définition de la nouvelle fibre textile, comme l'élasticité, sont vérifiables par des méthodes d'essai standard qui doivent figurer dans le dossier technique, accompagnées des résultats expérimentaux des analyses.

3) Identification de la fibre textile: formule chimique, différences par rapport aux fibres textiles existantes, spectre IRTF et, le cas échéant, données détaillées, comme le point de fusion, la densité, l'indice de réfraction, le comportement au feu.

4) Taux conventionnel proposé à utiliser pour le calcul de la composition en fibres.

5) Méthodes d'identification et de quantification proposées, y compris des données expérimentales:

Le demandeur évalue la possibilité d'utiliser les méthodes énumérées à l'annexe VIII ou les normes harmonisées à insérer dans ladite annexe en vue d'analyser les mélanges commerciaux les plus attendus de la nouvelle fibre textile avec d'autres fibres textiles et propose au moins l'une de ces méthodes. En ce qui concerne les méthodes ou normes harmonisées pour lesquelles la fibre textile peut être considérée comme un composant insoluble, le demandeur mentionne les facteurs «d», lesquels correspondent aux facteurs de correction de masse à utiliser dans les calculs (afin de tenir compte de la perte de masse dont on sait qu'elle se produit pendant l'analyse) de la nouvelle fibre textile.

Si les méthodes figurant dans le présent règlement ne conviennent pas, le demandeur fournit une motivation adéquate et propose une ou plusieurs nouvelles méthodes. La ou les nouvelles méthodes proposées décrivent le champ d'application (y compris les mélanges de fibres), le principe (notamment le procédé chimique et les étapes), l'appareillage et le(s) réactif(s), le mode opératoire, le calcul et l'expression des résultats (y compris la valeur des facteurs «d»), et la précision (limites de confiance des résultats).

L'application contient toutes les données expérimentales, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques de la fibre, les méthodes d'identification et de quantification proposées. Des informations relatives à la précision, à la robustesse et à la reproductibilité des méthodes sont jointes au dossier.

6) Informations scientifiques disponibles concernant d'éventuelles réactions allergiques ou tout autre effet indésirable induit par la nouvelle fibre textile sur la santé humaine, y compris les résultats d'essais conduits pour les détecter conformément à la législation pertinente de l'Union.

7) Informations supplémentaires sur le processus de production et intérêt pour les consommateurs à l'appui de la demande:

Le dossier technique contient, au moins, des renseignements sur le nombre de producteurs, la localisation des installations de production et la disponibilité attendue de la nouvelle fibre ou des produits fabriqués à partir de cette fibre sur le marché.

8) Disponibilité des échantillons:

Le fabricant ou toute personne agissant au nom du fabricant fournit des échantillons représentatifs de la nouvelle fibre textile pure et des mélanges de fibres textiles pertinents qui permettent de vérifier la précision, la robustesse et la reproductibilité des méthodes d'identification et de quantification proposées. La Commission peut demander au fabricant ou à la personne agissant au nom du fabricant des échantillons supplémentaires des mélanges de fibres pertinents.

Le fabricant ou toute personne agissant au nom du fabricant fournit des échantillons représentatifs de la nouvelle fibre textile pure et des mélanges de fibres textiles pertinents qui permettent de valider les méthodes d'identification et de quantification proposées. La Commission peut demander au fabricant ou à la personne agissant au nom du fabricant des échantillons supplémentaires des mélanges de fibres pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1007-20180215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).