Dispositions spéciales relatives à l'étiquetage et au marquage de certains produits textiles
(visées à l'article 13)
| Produits | Dispositions relatives à l'étiquetage et au marquage
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1. Les articles suivants de corseterie:
| La composition en fibres est indiquée sur l'étiquette et le marquage en donnant la composition de l'ensemble du produit ou bien, soit globalement, soit séparément, celle des parties visées ci-dessous:
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a) Soutiens-gorge
| tissus extérieur et intérieur de la surface des bonnets et du dos
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b) Gaines et corsets
| plastrons avant et arrière et de côté
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c) Combinés
| tissus extérieur et intérieur de la surface des bonnets, plastrons avant et arrière et panneaux de côté.
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2. Articles de corseterie autres que ceux visés ci-dessus
| La composition en fibres est indiquée en donnant la composition de l'ensemble du produit ou, soit globalement, soit séparément, la composition des diverses parties de ces produits. L'étiquetage n'est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 10 % du poids total du produit.
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3. Tous les articles de corseterie
| L'étiquetage et le marquage séparés des diverses parties des produits de corseterie est effectué de manière que le consommateur puisse aisément comprendre à quelle partie du produit se rapportent les indications figurant sur l'étiquette ou le marquage.
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4. Produits textiles dévorés
| La composition en fibres est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'étoffe de base et celle du tissu dévoré, ces parties devant être nommément indiquées.
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5. Produits textiles brodés
| La composition en fibres est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'étoffe de base et celle des fils de broderie, ces parties devant être nommément indiquées. L'étiquetage ou le marquage est obligatoire uniquement pour les parties brodées qui représentent au moins 10 % de la surface du produit.
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6. Fils constitués d'une âme et d'un habillage composés de fibres différentes, qui sont mis à disposition sur le marché en tant que tels aux consommateurs
| La composition en fibres est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'âme et celle de l'habillage, ces parties devant être nommément indiquées.
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7. Produits textiles en velours et en peluche, ou qui sont semblables à ceux-ci
| La composition en fibres est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée, lorsque ces produits sont constitués d'un fond et d'une face d'usage distincts et composés de fibres différentes, séparément pour ces parties. Ces parties doivent être nommément indiquées.
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8. Revêtements de sol et tapis dont le soubassement et la face d'usage sont composés de fibres différentes
| La composition en fibres peut être donnée pour la seule face d'usage, qui doit être nommément indiquée.