Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

(10) L'étiquetage ou le marquage concernant la composition en fibres devrait être obligatoire afin de s'assurer que des informations correctes et uniformes sont mises à la disposition de tous les consommateurs dans l'Union. Le présent règlement ne devrait toutefois pas empêcher les opérateurs économiques d'indiquer, en outre, la présence de petites quantités de fibres exigeant un soin particulier afin de maintenir la qualité initiale du produit textile. Lorsqu'il est techniquement difficile de préciser la composition en fibres d'un produit textile au moment de sa fabrication, il devrait être possible de mentionner sur l'étiquette ou le marquage uniquement les fibres connues à ce moment-là, à condition qu'elles représentent un certain pourcentage du produit fini.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).