Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

(12) Les produits textiles soumis uniquement à l'obligation d'étiquetage global et ceux vendus au mètre ou à la coupe devraient être mis à disposition sur le marché de manière que le consommateur puisse prendre pleinement connaissance des informations apposées sur l'emballage global ou le rouleau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).