Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

(14) La surveillance du marché, exercée dans les États membres, pour les produits relevant du présent règlement est soumise au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).