(16) Dans le cas de mélanges binaires de fibres textiles pour lesquels il n'existe pas de méthode d'analyse uniforme au niveau de l'Union, le laboratoire chargé des essais devrait être autorisé à déterminer la composition de ces mélanges, en indiquant, dans le rapport d'analyse, le résultat obtenu, la méthode utilisée et le degré de précision de celle-ci.
Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
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