Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

(17) Le présent règlement devrait fixer les taux conventionnels à appliquer à la masse anhydre de chaque fibre lors de la détermination par analyse de la teneur en fibres des produits textiles et devrait donner deux taux conventionnels différents pour le calcul de la composition des fibres cardées ou peignées contenant de la laine et/ou du poil. Comme il ne peut pas toujours être établi si un produit est cardé ou peigné et que, par conséquent, des résultats incohérents peuvent résulter de l'application de tolérances lors des contrôles de conformité des produits textiles effectués dans l'Union, les laboratoires chargés de ces contrôles devraient être autorisés, dans les cas douteux, à appliquer un taux conventionnel unique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).