Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

(2) Les actes juridiques de l'Union relatifs aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres sont très techniques et comportent des dispositions détaillées qui doivent être adaptées régulièrement. Afin d'éviter que les États membres n'aient à transposer les modifications techniques dans la législation nationale et, par conséquent, pour réduire la charge administrative pesant sur les autorités nationales et en vue de permettre l'adoption plus rapide de nouvelles dénominations de fibres textiles simultanément dans toute l'Union, le règlement s'impose comme l'instrument juridique le plus approprié pour réaliser la simplification législative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).