(2) Les actes juridiques de l'Union relatifs aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres sont très techniques et comportent des dispositions détaillées qui doivent être adaptées régulièrement. Afin d'éviter que les États membres n'aient à transposer les modifications techniques dans la législation nationale et, par conséquent, pour réduire la charge administrative pesant sur les autorités nationales et en vue de permettre l'adoption plus rapide de nouvelles dénominations de fibres textiles simultanément dans toute l'Union, le règlement s'impose comme l'instrument juridique le plus approprié pour réaliser la simplification législative.
Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.