Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

(20) La protection des consommateurs passe par des règles commerciales cohérentes et transparentes, notamment en ce qui concerne l'indication de l'origine. Lorsque de telles indications sont utilisées, elles devraient permettre aux consommateurs d'être pleinement informés de l'origine des produits qu'ils achètent, afin de les protéger contre des déclarations concernant l'origine frauduleuses, inexactes ou trompeuses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).