Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

(21) Le secteur textile européen est victime de la contrefaçon, qui pose des problèmes en termes de protection et d'information du consommateur. Les États membres devraient être particulièrement attentifs à la mise en œuvre de la législation horizontale de l'Union et des mesures concernant les contrefaçons dans le domaine des produits textiles, par exemple du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).