Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

(22) Il convient d'établir une procédure pour l'insertion de nouvelles dénominations de fibres textiles aux annexes du présent règlement. Le présent règlement devrait donc établir les exigences concernant les demandes de fabricants, ou d'autres personnes agissant en leur nom, ayant pour objet l'ajout de nouvelles dénominations de fibres textiles auxdites annexes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).