(23) Il est nécessaire que les fabricants, ou d'autres personnes agissant en leur nom, qui souhaitent ajouter une nouvelle dénomination de fibre textile aux annexes du présent règlement fassent figurer, dans le dossier technique qu'ils doivent soumettre avec leur demande, les informations scientifiques disponibles concernant d'éventuelles réactions allergiques ou tout autre effet indésirable induit par la nouvelle fibre textile sur la santé humaine, y compris les résultats d'essais conduits pour les détecter conformément à la législation pertinente de l'Union.
Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
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