Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

(26) Afin d'éliminer les éventuels obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur, causés par les dispositions ou les pratiques divergentes des États membres, de suivre le développement du commerce électronique et de pouvoir relever les défis futurs sur le marché des produits textiles, la question de l'harmonisation ou de la normalisation des autres aspects de l'étiquetage des textiles devrait être examinée. À cette fin, la Commission est invitée à présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur d'éventuelles nouvelles exigences en matière d'étiquetage à introduire au niveau de l'Union en vue de faciliter la libre circulation des produits textiles au sein du marché intérieur et de parvenir à un niveau élevé de protection du consommateur dans toute l'Union. Ce rapport devrait examiner en particulier l'avis des consommateurs concernant la quantité d'informations qu'il conviendrait de faire figurer sur les étiquettes des produits textiles et étudier quels moyens, autres que l'étiquetage, peuvent être utilisés pour fournir des informations supplémentaires aux consommateurs. Ce rapport devrait reposer sur une large consultation des parties concernées, y compris des consommateurs, et il devrait tenir compte des normes européennes et internationales connexes en vigueur. Il devrait examiner, en particulier: le champ d'application et les caractéristiques d'éventuelles règles harmonisées concernant l'indication de l'origine, en prenant en compte les résultats des développements concernant d'éventuelles règles horizontales relatives à l'indication du pays d'origine; la valeur ajoutée pour le consommateur d'éventuelles exigences en matière d'étiquetage en ce qui concerne l'entretien, la taille, les substances dangereuses, l'inflammabilité et la performance environnementale des produits textiles; l'utilisation de symboles ou de codes indépendants de la langue pour l'identification des fibres textiles contenues dans le produit textile, permettant au consommateur de comprendre aisément la composition et, en particulier, l'utilisation de fibres naturelles ou synthétiques; l'étiquetage social et électronique; ainsi que l'apposition sur l'étiquette d'un numéro d'identification permettant d'obtenir à la demande des informations supplémentaires, notamment via l'internet, concernant le produit et son fabricant. Le rapport devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).