Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

(3) Afin d'éliminer les obstacles potentiels au bon fonctionnement du marché intérieur causés par les dispositions divergentes des États membres en ce qui concerne les dénominations des fibres textiles et l'étiquetage et le marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, il est nécessaire d'harmoniser les dénominations des fibres textiles et les mentions figurant sur les étiquettes, marquages et documents qui accompagnent les produits textiles au cours des différentes étapes de la production, du traitement et de la distribution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).