(3) Afin d'éliminer les obstacles potentiels au bon fonctionnement du marché intérieur causés par les dispositions divergentes des États membres en ce qui concerne les dénominations des fibres textiles et l'étiquetage et le marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, il est nécessaire d'harmoniser les dénominations des fibres textiles et les mentions figurant sur les étiquettes, marquages et documents qui accompagnent les produits textiles au cours des différentes étapes de la production, du traitement et de la distribution.
Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.