Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

(5) Le présent règlement établit des dispositions harmonisées concernant certains aspects de l'étiquetage et du marquage des produits textiles, en particulier les dénominations des fibres textiles. D'autres formes d'étiquetage et de marquage peuvent exister, pour autant qu'elles n'aient pas le même champ d'application que le présent règlement et qu'elles soient compatibles avec les traités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).