(5) Le présent règlement établit des dispositions harmonisées concernant certains aspects de l'étiquetage et du marquage des produits textiles, en particulier les dénominations des fibres textiles. D'autres formes d'étiquetage et de marquage peuvent exister, pour autant qu'elles n'aient pas le même champ d'application que le présent règlement et qu'elles soient compatibles avec les traités.
Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.