Règlement (UE) n° 1007/2011 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1007/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1007/2011
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011R1007)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1007/2011EUR-Lex →

(8) Il convient d'établir des règles concernant l'étiquetage ou le marquage de certains produits textiles qui comportent des parties non textiles d'origine animale. Le présent règlement devrait en particulier prévoir l'obligation d'indiquer la présence de parties non textiles d'origine animale sur l'étiquette ou le marquage des produits textiles contenant de telles parties, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix en connaissance de cause. L'étiquetage ou le marquage ne devrait pas être trompeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).