(3) Conformément à l’article 105, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, celle-ci procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre en appliquant des coefficients multiplicateurs qui y sont définis.
Règlement d'exécution (UE) n° 1021/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1021/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1021/2011
Versionacte d'origine du 14/10/2011 (CELEX 32011R1021)
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