Règlement d'exécution (UE) n° 1021/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1021/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1021/2011
Versionacte d'origine du 14/10/2011 (CELEX 32011R1021)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 1021/2011EUR-Lex →

(4) L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que, si une déduction au sens des paragraphes 1 et 2 dudit article ne peut être effectuée sur le quota qui a fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut, après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique, ou correspondant à la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).