(4) L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que, si une déduction au sens des paragraphes 1 et 2 dudit article ne peut être effectuée sur le quota qui a fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut, après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique, ou correspondant à la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.
Règlement d'exécution (UE) n° 1021/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1021/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1021/2011
Versionacte d'origine du 14/10/2011 (CELEX 32011R1021)
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