Règlement d'exécution (UE) n° 1021/2011 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1021/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1021/2011
Versionacte d'origine du 14/10/2011 (CELEX 32011R1021)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) n° 1021/2011EUR-Lex →

(7) Il convient que les déductions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2011 conformément aux règlements suivants:

— règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche,

— règlement d'exécution (UE) no 1016/2011 de la Commission du 23 septembre 2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche desdits stocks au cours de l'année précédente,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).