(3) Toutefois, lorsque le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour l’Union, il est fixé pour ce qui le concerne, conformément à l’annexe IV, point I.2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, le taux d’intérêt au niveau du taux communiqué.
Règlement d’exécution (UE) n° 1036/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1036/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1036/2011
Versionacte d'origine du 17/10/2011 (CELEX 32011R1036)
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