(7) En ce qui concerne les objections fondées sur le non-respect des conditions définies à l’article 4 du règlement (CE) no 509/2006, aucune erreur manifeste n’a été décelée non plus. La dénomination «kabanosy» ne renvoie pas seulement à des informations d’ordre général valant pour tout un ensemble de produits, et elle n’est pas non plus de nature à induire en erreur. Par conséquent, elle n’est pas concernée par l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement. D’autre part, la spécificité ne réside pas dans la provenance du produit ou son origine géographique. Le cahier des charges établit plutôt un critère de qualité pour la population porcine, qui a un impact sur la qualité du produit fini, et donc, en effet, sur la spécificité des «kabanosy». Le caractère traditionnel des «kabanosy» consiste principalement à utiliser à la fois des matières premières et une méthode de fabrication qui soient traditionnelles; ces éléments sont donc conformes aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement susmentionné.
Règlement d’exécution (UE) n° 1044/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1044/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1044/2011
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32011R1044)
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