Règlement d’exécution (UE) n° 1050/2011 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1050/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1050/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1050)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1050/2011EUR-Lex →

L’enregistrement est soumis à une période transitoire de cinq ans durant laquelle les dénominations incluant «Darjeeling» peuvent être utilisées sur des produits non conformes au cahier des charges, dans la mesure où ces produits ont été légalement commercialisés pendant au moins cinq ans avant le 14 octobre 2009, et à condition que l’ordre juridique de l’Union européenne soit respecté, notamment en ce qui concerne la possibilité d’induire les consommateurs en erreur, conformément à l’article 2 de la directive 2000/13/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).