Règlement d’exécution (UE) n° 1050/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1050/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1050/2011
Versionacte d'origine du 20/10/2011 (CELEX 32011R1050)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 1050/2011EUR-Lex →

(3) La France et l’Inde sont parvenues à un accord qui s’est traduit par l’introduction de précisions dans le document unique, indiquant que seul le conditionnement en vrac doit être effectué dans l’aire géographique et que le conditionnement pour la vente au détail peut se produire à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire géographique. Par conséquent, il convient de préciser, en ce qui concerne l’étiquetage, que la présence obligatoire d’un numéro de licence et d’un logo déterminé n’est exigée que pour les produits en vrac expédiés depuis l’aire géographique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).