Règlement d’exécution (UE) n° 1050/2011 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1050/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1050/2011
Versionacte d'origine du 20/10/2011 (CELEX 32011R1050)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) n° 1050/2011EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne l’absence de lien invoquée entre la réputation et la renommée du produit et l’aire de production, il a été constaté que le cahier des charges indique que le produit est spécifique et que le savoir-faire et les compétences acquises utilisées par les producteurs, ainsi que les caractéristiques pédoclimatiques et l’environnement géographique de l’aire géographique (drainage naturel des sols, combinaison complexe de très fortes précipitations et de faibles températures constantes), ont de fortes incidences sur les caractéristiques du produit qui constituent l’essence de sa réputation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).