(8) Le nom «Darjeeling» ne devrait être utilisé qu’en tant que dénomination de vente du thé qui est entièrement produit dans l’aire géographique conformément au cahier des charges, bien que des mélanges de ce thé puissent être effectués à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire géographique. Les mélanges de Darjeeling et d’autres thés ne devraient pas porter le nom «Darjeeling» en tant que dénomination de vente et devraient en outre être étiquetés conformément aux règles de l’Union européenne sur l’étiquetage afin d’éviter, notamment, d’induire les consommateurs en erreur.
Règlement d’exécution (UE) n° 1050/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1050/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1050/2011
Versionacte d'origine du 20/10/2011 (CELEX 32011R1050)
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