(9) Les déclarations d’opposition ont révélé que le nom «Darjeeling» est utilisé pour désigner certains produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges, mais qui sont comparables à ces produits. L’usage continu du nom pour ces produits compromet l’existence de la dénomination «Darjeeling». En conséquence, il convient d’autoriser les producteurs de ces produits à utiliser ladite dénomination pour une période transitoire de cinq ans, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, dans la mesure où les produits en cause ont été légalement commercialisés pendant au moins cinq ans avant le 14 octobre 2009, et à condition que l’ordre juridique de l’Union européenne soit respecté, notamment la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.
Règlement d’exécution (UE) n° 1050/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1050/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1050/2011
Versionacte d'origine du 20/10/2011 (CELEX 32011R1050)
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