Règlement (UE) n° 1086/2011 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1086/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1086/2011
Versionacte d'origine du 27/10/2011 (CELEX 32011R1086)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 1086/2011EUR-Lex →

(14) Le règlement (CE) no 2073/2005 établit un critère d’hygiène du procédé en ce qui concerne les salmonelles dans les carcasses de poulets et de dindons après le ressuage en abattoir. Ce critère vise à contrôler la contamination fécale des carcasses de volailles en cas de provenance d’un cheptel infecté ou de contamination croisée dans l’abattoir. Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 2073/2005, les critères et les conditions relatifs à la présence des salmonelles dans les carcasses de volailles doivent être révisés à la lumière des variations observées dans la prévalence des salmonelles. Étant donné que les objectifs que l’Union s’est fixés pour les troupeaux de poulets de chair dans le règlement (CE) no 646/2007 et pour les dindes dans le règlement (CE) no 584/2008 doivent être atteints respectivement pour la fin 2011 et pour la fin 2012, il y a lieu de réduire le nombre d’unités d’échantillonnage qui peuvent excéder la limite définie. Le chapitre 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 doit donc être modifié en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1086. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).