Règlement (UE) n° 1086/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1086/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1086/2011
Versionacte d'origine du 27/10/2011 (CELEX 32011R1086)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1086/2011EUR-Lex →

(4) L’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 définit des mesures spécifiques à prendre pour surveiller les zoonoses et les agents zoonotiques énumérés à son annexe I. Plus spécifiquement, il est prévu à l’annexe II, partie E, point 1, dudit règlement qu’à partir du 12 décembre 2010, les viandes fraîches de volaille provenant des animaux recensés à son annexe I ne pourront être mises sur le marché aux fins de la consommation humaine, à moins qu’elles ne satisfassent au critère «Salmonelles: absence dans 25 grammes». Ce règlement prévoit également la fixation de règles détaillées relatives à ce critère, en particulier de règles précisant les modalités d’échantillonnage et les méthodes d’analyse.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1086. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).