(4) L’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 définit des mesures spécifiques à prendre pour surveiller les zoonoses et les agents zoonotiques énumérés à son annexe I. Plus spécifiquement, il est prévu à l’annexe II, partie E, point 1, dudit règlement qu’à partir du 12 décembre 2010, les viandes fraîches de volaille provenant des animaux recensés à son annexe I ne pourront être mises sur le marché aux fins de la consommation humaine, à moins qu’elles ne satisfassent au critère «Salmonelles: absence dans 25 grammes». Ce règlement prévoit également la fixation de règles détaillées relatives à ce critère, en particulier de règles précisant les modalités d’échantillonnage et les méthodes d’analyse.
Règlement (UE) n° 1086/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1086/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1086/2011
Versionacte d'origine du 27/10/2011 (CELEX 32011R1086)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.