(8) Conformément à la décision 2005/636/CE de la Commission du 1er septembre 2005 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella spp. dans les troupeaux de poulets de chair Gallus gallus à réaliser dans les États membres, à la décision 2006/662/CE de la Commission du 29 septembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella dans les troupeaux de dindes à réaliser dans les États membres et à la décision 2007/516/CE de la Commission du 19 juillet 2007 relative à une participation financière de la Communauté à une étude à réaliser dans les États membres portant sur la prévalence et la résistance antimicrobienne de Campylobacter spp. dans les troupeaux de poulets de chair ainsi que sur la prévalence de Campylobacter spp. et de Salmonella spp. dans les carcasses de poulets de chair, des informations ont été collectées concernant la prévalence des salmonelles dans les troupeaux de poulets de chair, les troupeaux de dindes et les carcasses de poulets de chair. Les résultats de ces études, ainsi que les résultats préliminaires de la première année d’exécution des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les poulets de chair en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003 (à savoir 2009), montrent que la prévalence des salmonelles dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes reste élevée. En outre, l’établissement de programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les dindes, tels que prévus par le règlement (CE) no 2160/2003, n’est obligatoire que depuis 2010. L’application du critère à l’ensemble des sérotypes de salmonelles avant qu’une réduction notable de la prévalence de celles-ci dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes n’ait été démontrée pourrait avoir des répercussions économiques disproportionnées sur le secteur. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I, chapitre 1, du règlement (CE) no 2073/2005.
Règlement (UE) n° 1086/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1086/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1086/2011
Versionacte d'origine du 27/10/2011 (CELEX 32011R1086)
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