(5) La demande a été transmise à l’Italie, en remplacement de la France initialement désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 2229/2004. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2009/65/CE. La demande est également conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.
Règlement d’exécution (UE) n° 1127/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1127/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1127/2011
Versionacte d'origine du 07/11/2011 (CELEX 32011R1127)
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