(6) L’Italie a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire, qu’elle a communiqué à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 21 mai 2010. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à celle-ci, le 28 avril 2011, ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par l’acide naphtyloxyacétique-2. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 27 septembre 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission sur l’acide naphtyloxyacétique-2.
Règlement d’exécution (UE) n° 1127/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1127/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1127/2011
Versionacte d'origine du 07/11/2011 (CELEX 32011R1127)
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