Règlement (UE) n° 1129/2011 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1129/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1129/2011
Versionacte d'origine du 11/11/2011 (CELEX 32011R1129)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 1129/2011EUR-Lex →

(12) Les parties intéressées ont été invitées à fournir des informations concernant l’utilisation et la nécessité d’utilisation des colorants alimentaires énumérés à l’annexe V de la directive 94/36/CE. À l’heure actuelle, une partie de ces colorants ne sont pas utilisés dans certaines des catégories de denrées alimentaires mentionnées dans cette annexe. Cependant, certains de ces colorants autorisés doivent être maintenus sur la liste, car ils pourraient devoir être employés pour remplacer totalement ou partiellement des colorants que l’Autorité pourrait juger préoccupants lors de la réévaluation. À ce stade, le nombre de colorants alimentaires autorisés peut être réduit dans les catégories de denrées alimentaires suivantes: fromages fondus aromatisés, conserves de fruits rouges, pâtes de poisson et de crustacés, crustacés précuits et poisson fumé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).