(6) L’utilisation de scanners de sûreté devrait être soumise à des règles de mise en œuvre spécifiques permettant l’utilisation de cette méthode d’inspection/de filtrage, individuellement ou en combinaison avec d’autres, comme moyen principal ou secondaire et dans des conditions définies garantissant le respect des droits fondamentaux. Ces règles devraient être adoptées séparément, en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.
Règlement (UE) n° 1141/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1141/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1141/2011
Versionacte d'origine du 10/11/2011 (CELEX 32011R1141)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.