(7) En établissant des conditions de fonctionnement spécifiques pour l’utilisation des scanners de sûreté et en offrant aux passagers la possibilité de se soumettre à des méthodes alternatives d’inspection/de filtrage, le présent règlement, associé aux règles de mise en œuvre spécifiques adoptées en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l’enfant, le droit à la liberté de religion et l’interdiction de toute discrimination. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes.
Règlement (UE) n° 1141/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1141/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1141/2011
Versionacte d'origine du 10/11/2011 (CELEX 32011R1141)
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