(8) La Commission travaillera en étroite collaboration avec les entreprises et les États membres afin de s’assurer que, dans les meilleurs délais, seuls des scanners de sûreté munis d’un dispositif de détection automatique d’objets dangereux soient installés dans les aéroports de l’Union européenne, de telle sorte qu’il ne soit plus nécessaire de recourir à un examinateur humain pour l’analyse des images.
Règlement (UE) n° 1141/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1141/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1141/2011
Versionacte d'origine du 10/11/2011 (CELEX 32011R1141)
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