Règlement d’exécution (UE) n° 1143/2011 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1143/2011
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1143/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1143)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) n° 1143/2011EUR-Lex →

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Prochloraz

No CAS 67747-09-5

No CIMAP 407

| N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophénoxy)éthyl]imidazole-1-carboxamide |

≥ 970 g/kg

Impuretés:

La somme des dioxines et des furannes (OMS-PCDD/T-TEQ) ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg

| 1er janvier 2012 | 31 décembre 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour les usages en extérieur, les taux ne doivent pas dépasser 450 g/ha par application.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le prochloraz, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 27 septembre 2011.

Dans le contexte de cette évaluation générale, les États membres:

a) prêtent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés s’il y a lieu;

b) prêtent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;

c) prêtent une attention particulière au risque à long terme pour les mammifères et veillent à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les demandeurs présentent des informations complémentaires confirmant:

1. la comparaison et la vérification, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité chez les mammifères et d’écotoxicité;

2. l’évaluation du risque environnemental pour les complexes métallifères du prochloraz;

3. les propriétés potentielles de perturbateur endocrinien du prochloraz sur les oiseaux.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1) et 2), le 31 décembre 2013 au plus tard, et les informations visées au point 3) dans un délai de deux ans après l’adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l’OCDE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).